Avis 20140909 Séance du 27/03/2014

Copie de documents dans le cadre de l'acquisition d'un ensemble immobilier à usage d'habitation situé 22 rue de Dieppe : 1) les plans transmis par la SCI HALIA à sa demande de permis de construire en date du 18 septembre 2006 ; 2) le courrier adressé au maire par la SCI HALIA en date du 27 mai 2009 ; 3) la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (DROC) concernant la réhabilitation de la grange.
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Troissereux à sa demande de communication de la copie de documents dans le cadre de l'acquisition d'un ensemble immobilier à usage d'habitation situé 22 rue de Dieppe : 1) les plans transmis par la SCI HALIA dans le cadre de sa demande de permis de construire en date du 18 septembre 2006 ; 2) le courrier adressé au maire par la SCI HALIA en date du 27 mai 2009 ; 3) la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (DROC) concernant la réhabilitation de la grange. En l'absence de réponse, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au nom de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sous la réserve précitée, un avis favorable à la communication des documents sollicités, dans la mesure, s'agissant du document visé au point 2), où celui-ci a été établi dans le cadre de la demande de permis de construire. Si tel n'était pas le cas, ce document serait alors communicable sur le fondement du seul article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et après occultations des mentions protégées par l'article 6 de cette même loi.