Conseil 20140902 Séance du 10/04/2014

Caractère communicable à une abonnée, par consultation avec délivrance d’une copie, des documents suivants relatifs à deux contrats de délégation de service public ayant pour objet la gestion du réseau d’eau potable de la communauté de communes : 1) les chapitres des contrats concernant les dispositions financières et fiscales, notamment le prix de base de l’eau avec la formule de révision de prix ; 2) les éléments financiers du contrat, notamment le compte d’exploitation.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 avril 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable à une abonnée, par consultation avec délivrance d’une copie, des documents suivants relatifs à deux contrats de délégation de service public ayant pour objet la gestion du réseau d’eau potable de la communauté de communes : 1) les chapitres des contrats concernant les dispositions financières et fiscales, notamment le prix de base de l’eau avec la formule de révision de prix ; 2) les éléments financiers du contrat, notamment le compte d’exploitation. La commission rappelle au préalable qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission, qui a pris connaissance des documents que vous lui avez transmis, estime que ceux-ci sont intégralement communicables. S'agissant des modalités de communication, en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.