Avis 20140900 Séance du 27/03/2014
Copie du rapport d'audit interne établi à la suite de l'enquête administrative portant notamment sur la situation professionnelle de sa cliente, dont la réalisation a été confiée, le 11 octobre 2011, au professeur X., président de la commission des effectifs à la commission médicale d'établissement.
Maître X., conseil de Madame X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication d'une copie du rapport d'audit interne établi à la suite de l'enquête administrative portant notamment sur la situation professionnelle de sa cliente, dont la réalisation a été confiée, le 11 octobre 2011, au professeur X., président de la commission des effectifs à la commission médicale d'établissement.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que le document demandé est un document administratif communicable à l'intéressée ou à son conseil en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que soient occultées au préalable, conformément aux II et III du même article, les mentions relatives à la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'un tiers autre qu'une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.