Avis 20140888 Séance du 27/03/2014

Copie des documents suivants se rapportant aux subventions accordées à la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) pour l’organisation des championnats du monde à Paris en 2012 : 1) les documents adressés par la FFKDA informant le CNDS de son intention de le solliciter pour un soutien à la candidature ou à l'organisation du championnat du monde de karaté à Paris-Bercy ; 2) l'intégralité des demandes de subventions présentées ainsi que des documents les accompagnant (formulaires, comptes, rapports, budget, etc) ; 3) les propositions du directeur général du CNDS concernant les montants des subventions à attribuer pour cette action ; 4) les délibérations du conseil d'administration du CNDS portant attribution des subventions à la FFKDA ; 5) toutes les conventions conclues entre le CNDS et la FFKDA pour cette manifestation internationale ; 6) les comptes rendus détaillés relatifs aux opérations financées par le CNDS ainsi que les comptes financiers définitifs de l'emploi des subventions accordées à la FFKDA après la manifestation ; 7) tous les documents concernant l'ensemble des aides fournies à la FFKDA dans le cadre de l'organisation de cet évènement sportif (logistique, évènement, cérémonies, juridique, fiscalité, budgétaire, etc).
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2014, à la suite du refus opposé par le président du Centre national du développement du sport à sa demande de communication d'une copie des documents suivants se rapportant aux subventions accordées à la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) pour l’organisation des championnats du monde à Paris en 2012 : 1) les documents adressés par la FFKDA informant le CNDS de son intention de le solliciter pour un soutien à la candidature ou à l'organisation du championnat du monde de karaté à Paris-Bercy ; 2) l'intégralité des demandes de subventions présentées ainsi que des documents les accompagnant (formulaires, comptes, rapports, budget, etc) ; 3) les propositions du directeur général du CNDS concernant les montants des subventions à attribuer pour cette action ; 4) les délibérations du conseil d'administration du CNDS portant attribution des subventions à la FFKDA ; 5) toutes les conventions conclues entre le CNDS et la FFKDA pour cette manifestation internationale ; 6) les comptes rendus détaillés relatifs aux opérations financées par le CNDS ainsi que les comptes financiers définitifs de l'emploi des subventions accordées à la FFKDA après la manifestation ; 7) tous les documents concernant l'ensemble des aides fournies à la FFKDA dans le cadre de l'organisation de cet évènement sportif (logistique, évènement, cérémonies, juridique, fiscalité, budgétaire, etc). La commission relève en premier lieu que le Centre national du développement du sport est un établissement public national placé sous la tutelle du ministre des sports qui a pour mission a pour missions de soutenir le développement de la pratique sportive par tous les publics, de contribuer à l’aménagement du territoire et de soutenir les grands événements sportifs internationaux se déroulant en France. Les documents qu'il produit ou reçoit dans le cadre de ces missions sont donc des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle, par ailleurs, que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable, s'ils existent, à la communication de l'ensemble des documents sollicités, sous réserve de la disjonction ou de l’occultation des éventuelles mentions, dont la communication pourrait porter atteinte à l’un des intérêts ou des secrets protégés par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.