Avis 20140877 Séance du 10/04/2014
Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet des travaux d'aménagement de la traverse de la commune :
1) l'acte d'engagement de la société Elres Réseaux au titre du lot n° 2 (enfouissement de réseaux) de ce marché ;
2) les ordres de service adressés à cette société ;
3) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable à ce marché.
Maître XXX XXX et Maître XXX XXX, conseils de la société Costantini France, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Rettel à leur demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet des travaux d'aménagement de la traverse de la commune :
1) l'acte d'engagement de la société Elres Réseaux au titre du lot n° 2 (enfouissement de réseaux) de ce marché ;
2) les ordres de service adressés à cette société ;
3) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable à ce marché.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
La commission estime par ailleurs que la circonstance qu'un contentieux serait pendant devant le tribunal administratif à propos du même marché est sans incidence sur le droit à communication des demandeurs, la communication des documents sollicités n'étant pas susceptible, en l'espèce, de porter atteinte au déroulement de la procédure engagée.
La commission estime donc, en application des principes rappelés ci-dessus, que les documents sollicités sont communicables après occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.