Conseil 20140875 Séance du 22/05/2014

Modalités de communication du dossier médical d'un patient aux experts et médecins conseil des assurances d'une part, et aux avocats d'autre part.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 29 avril 2014 votre demande de conseil relative aux modalités de communication du dossier médical d'un patient aux experts et médecins conseil des assurances d'une part, et aux avocats d'autre part. La commission relève que votre demande concerne la communication de documents médicaux pour la réalisation d'expertises réalisées à la demande d'une juridiction administrative ou de la commission de conciliation et d'indemnisation afin d'assurer la défense des intérêts du patient et du centre hospitalier. La commission rappelle qu'en application de l’article 27 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, elle est compétente pour répondre à des demandes présentées par les autorités mentionnées à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et portant sur toutes questions relatives à l'application des chapitres Ier, II et IV du titre Ier de cette loi et du titre Ier du livre II du code du patrimoine. Elle n’a, ainsi, compétence ni pour donner un avis sur l’accès au dossier médical d’un patient dans le cadre d’une procédure juridictionnelle régie par le code de justice administrative et par les principes qui gouvernent la conduite du procès ni pour donner un avis sur l’accès au dossier médical en application des règles du code de la santé qui régissent spécifiquement la procédure devant la commission de conciliation et d’indemnisation. Elle précise toutefois que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Ainsi, quand bien même serait en cours une procédure d'expertise, le patient conserve, par le biais ou non de son avocat, un droit d'accès aux informations médicales le concernant. En revanche, sur le fondement de ces seules dispositions et sans préjudice de l’application des dispositions propres applicables aux instances juridictionnelles ou à la commission de conciliation et d’indemnisation, ces informations médicales ne sont pas accessibles aux tiers toutes les fois où le secret médical est opposable.