Avis 20140873 Séance du 27/03/2014

Communication d’une copie des attestations faisant apparaître les résultats obtenus par son fils majeur, Monsieur X., au cours de ses années d’études à l’université Paul-Valéry Montpellier 3 entre 2008 et 2011.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2014, à la suite du refus opposé par la présidente de l'université Paul-Valéry Montpellier 3 à sa demande de communication d’une copie des attestations faisant apparaître les résultats obtenus par son fils majeur, Monsieur X., au cours de ses années d’études à l’université Paul-Valéry Montpellier 3 entre 2010 et 2011. La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, parmi lesquels figure un certificat de scolarité ou toute autre attestation se rapportant à la scolarité d'une personne, ne sont communicables qu'aux intéressés, au nombre desquels ne figurent pas les parents d'un élève majeur pour les documents qui le concernent, sauf s'ils peuvent produire un mandat. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse de la présidente de l'université Paul-Valéry Montpellier 3, constate que les documents demandés se rapportent à la scolarité d'une personne majeure. Elle estime, par suite, qu'ils ne sont communicables à Madame X., sur le fondement des dispositions rappelées de la loi du 17 juillet 1978 qu'à la condition que l'intéressée produise préalablement un mandat de son fils majeur. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.