Avis 20140871 Séance du 10/04/2014
Copie, sur support papier ou informatique, des documents suivants relatifs au contrat de délégation de service public ayant pour objet la gestion de l'approvisionnement du marché des Quatre Routes :
1) le rapport de la commission présentant l'analyse des offres et les motifs ayant conduit au choix de l'offre du candidat ainsi que l'économie générale du contrat ;
2) la délibération du conseil municipal portant sur le choix du délégataire et sur le contrat de délégation ;
3) le contrat signé avec le candidat retenu.
Monsieur XXX L'XXX, pour l'association des citoyens des quatre routes (AC4R), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de La Courneuve à sa demande de copie, sur support papier ou informatique, des documents suivants relatifs au contrat de délégation de service public ayant pour objet la gestion de l'approvisionnement du marché des Quatre Routes :
1) le rapport de la commission présentant l'analyse des offres et les motifs ayant conduit au choix de l'offre du candidat ainsi que l'économie générale du contrat ;
2) la délibération du conseil municipal portant sur le choix du délégataire et sur le contrat de délégation ;
3) le contrat signé avec le candidat retenu.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Courneuve a informé la commission que les documents demandés avaient été communiqués par courrier le 31 mars 2014.
Toutefois, le demandeur a informé la commission que le contrat mentionné au point 3) lui avait été transmis sans aucune des neuf annexes auxquelles il renvoie. Au vu de leur intitulé, la commission estime que les annexes 1, 2, 3 et 5 sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime que sont également communicables les annexes 4, 6, 7 et 8, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Elle estime enfin que l'annexe 9, étant couverte par ce secret, n'est pas communicable.
La commission déclare donc sans objet la demande d'avis pour les documents autres que les annexes au contrat. Elle émet un avis favorable à la communication de ces annexes, sous les réserves qui précèdent.