Avis 20140867 Séance du 27/03/2014

Communication de l'intégralité du rapport de la commission d'enquête mise en place à la suite de l'alerte de sa situation de souffrance au travail, sachant que seules les préconisations de ladite commission lui ont été communiquées le 20 décembre 2013.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2014, à la suite du refus opposé par le président du Centre national de la recherche scientifique à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du rapport de la commission d'enquête mise en place à la suite de l'alerte sur sa situation de souffrance au travail et sachant que seules les préconisations de ladite commission lui ont été communiquées le 20 décembre 2013. La commission, qui a pu prendre connaissance du rapport sollicité, estime que ce document est communicable à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, d'une part, que ce document ne revête pas un caractère préparatoire à une décision à venir, et, d'autre part, que soient préalablement occultées, conformément aux II et III de l'article 6 de la même loi, s'agissant notamment des documents figurant en annexe 1 au rapport, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une tierce personne autre qu'une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable.