Avis 20140856 Séance du 27/03/2014
Copie, sous format papier ou sous format numérique, du contrat et de ses annexes passé avec la société Véolia, ayant pour objet le traitement d'ordures ménagères résiduelles collectées par le SIEEEN.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2014, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal d'énergie, d'équipement et d'environnement de la Nièvre à sa demande de copie, sous format papier ou sous format numérique, du contrat et de ses annexes passé avec la société Véolia, ayant pour objet le traitement d'ordures ménagères résiduelles collectées par le SIEEEN.
La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires.
Elle précise toutefois, s'agissant des informations relatives à l'environnement éventuellement contenues dans les documents sollicités, que celles-ci sont communicables dans les conditions prévues par les articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. En particulier, dans la mesure où de telles informations seraient relatives à des émissions dans l'environnement, les dispositions du II de l'article L124-5 de ce code font obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial.
En application de ces principes et en l’absence de réponse du SIEEEN, la commission considère que le contrat en cause, ainsi que ses annexes, sont communicables à M. X.. Elle émet donc un avis favorable à leur communication, dans les conditions précitées.