Avis 20140855 Séance du 27/03/2014
Communication du rapport d'enquête administrative ayant fondé le rejet daté du 10 janvier 2014 de sa demande de protection fonctionnelle datée du 18 novembre 2013.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication du rapport d'enquête administrative ayant fondé le rejet daté du 10 janvier 2014 de sa demande de protection fonctionnelle datée du 18 novembre 2013.
La commission considère qu'un tel rapport, une fois qu’il a perdu son caractère préparatoire, est en principe communicable aux personnes intéressées, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable, en vertu de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et de celles portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une tierce personne ou faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l’identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. La commission rappelle toutefois que la communication d’un document qui comporte nombre de mentions couvertes par le II de l’article 6 de cette loi peut être refusée lorsque l’occultation de ces mentions priverait de sens le document.
En l'espèce, la direction générale des finances publiques a informé la commission que les rapports rédigés à l'occasion de la demande de protection fonctionnelle formulée par Monsieur X. comportent de très nombreux passages faisant apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 précitée, qu'il n'est pas possible d'anonymiser, et dont l'occultation priverait d'intérêt la communication du document sollicité.
La commission émet, par conséquent, un avis défavorable à la communication de ce rapport.