Avis 20140848 Séance du 27/03/2014

Copie de l'enquête établie le 22 octobre 2013, par Monsieur X., inspecteur du travail, pour l'instruction de son recours hiérarchique contre la décision du 19 juillet 2013 par laquelle le directeur adjoint du travail de l'unité territoriale de Haute-Garonne a autorisé son licenciement.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2014, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de copie de l'enquête établie le 22 octobre 2013, par Monsieur X., inspecteur du travail, pour l'instruction de son recours hiérarchique contre la décision du 19 juillet 2013 par laquelle le directeur adjoint du travail de l'unité territoriale de Haute-Garonne a autorisé son licenciement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a informé la commission de ce que le document demandé avait été communiqué par courrier le 5 mars 2014, après occultation des mentions nominatives concernant des tiers. La commission, qui estime qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont pas communicables les mentions d'une telle enquête faisant apparaître une appréciation ou un jugement de valeur sur une autre personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore révélant le comportement d'une personne tierce, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à celle-ci, ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.