Avis 20140846 Séance du 27/03/2014
Communication des documents suivants relatifs au contrat de délégation de service public ayant pour objet la construction d'un centre aquatique intercommunal sur la commune de Louviers :
1) les motifs ayant conduit au rejet de l'offre du demandeur ;
2) le contrat de délégation et ses annexes conclu avec l'attributaire et signé par les parties ;
3) les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ;
4) le dossier de candidature déposé par l'attributaire ;
5) l'offre remise par l'attributaire ;
6) le procès-verbal établi par la commission ayant examiné les garanties professionnelles et financières des candidats (article L1411-1 du CGCT) ;
7) les rapports éventuels des bureaux d'études sollicités pour analyser le contenu des dossiers de candidatures et des offres.
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2014, à la suite du refus opposé par président de la communauté d'agglomération Seine-Eure à sa demande de communication des documents suivants relatifs au contrat de délégation de service public ayant pour objet la construction d'un centre aquatique intercommunal sur la commune de Louviers :
1) les motifs ayant conduit au rejet de l'offre du demandeur ;
2) le contrat de délégation et ses annexes conclu avec l'attributaire et signé par les parties ;
3) les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ;
4) le dossier de candidature déposé par l'attributaire ;
5) l'offre remise par l'attributaire ;
6) le procès-verbal établi par la commission ayant examiné les garanties professionnelles et financières des candidats (article L1411-1 du CGCT) ;
7) les rapports éventuels des bureaux d'études sollicités pour analyser le contenu des dossiers de candidatures et des offres.
La commission constate, en premier lieu, que les motifs ayant conduit au rejet de l'offre du demandeur lui ont été communiqués par courrier du 12 septembre 2013. Le refus de communication n’étant pas établi, la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable concernant le point 1).
La commission rappelle, en second lieu, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties et aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d’agglomération Seine-Eure a informé la commission que les documents demandés ont été communiqués à la société Vert Marine par courrier du 24 février 2014. La commission constate qu’ont ainsi été transmis les documents correspondant aux points 2) et 3). Toutefois, la commission, qui n’a pas eu accès aux documents en cause dans leur version intégrale, n’a pu vérifier si les occultations effectuées sur ces pièces étaient conformes aux principes énoncés ci-dessus. Sous cette réserve, la commission déclare sans objet la demande d'avis sur ces points.
La commission constate que les documents mentionnés aux points 4), 5), 6) et 7) n’ont pas été transmis au demandeur. Elle estime qu’ils sont communicables à la société Vert Marine sous réserve de l’occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale dans les conditions définies ci-dessus.