Avis 20140823 Séance du 27/03/2014

Copie de l'intégralité de son dossier d'assistante maternelle, notamment le rapport de l'enquête administrative et les éléments sur lesquels elle est basée.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de l'Isère à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité de son dossier d'assistante maternelle, notamment le rapport de l'enquête administrative et les éléments sur lesquels elle est basée. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : «Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice». Elle estime, en l'espèce, que l'ensemble des documents sollicités par Mme X. lui sont communicables en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 à l'exception des documents et mentions, tels que ceux dont elle a pu prendre connaissance, qui révèlent le comportement de leurs auteurs dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.