Avis 20140819 Séance du 27/03/2014
Communication par courrier électronique de l'entier dossier se rapportant à l'opération de substitution et de rétrocession des terres situées sur le territoire de la commune de Rouffiac dont son client s'est porté acquéreur.
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2014, à la suite du refus opposé par le président de la société d'aménagement foncier Aveyron-Lot-Tarn (SAFALT) à sa demande de communication par courrier électronique de l'entier dossier se rapportant à l'opération de substitution et de rétrocession des terres situées sur le territoire de la commune de Rouffiac dont son client s'est porté acquéreur.
En l'absence de réponse de la SAFALT, la commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
La commission considère que les documents administratifs produits et reçus par les SAFER sont communicables à toute personne, en application de l’article 2 de cette loi, dès lors qu’ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application du II de l’article 6 de la même loi, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret en matière industrielle et commerciale (situation financière, patrimoniale et économique de tiers).
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.