Avis 20140806 Séance du 27/03/2014

Communication d'une copie des documents suivants établis dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile référencée n° 2012-12-01324 et rejetée par l'OFPRA : synthèse récapitulative des faits, analyse des documents fournis, établissement des faits, qualification, etc.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants établis dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile référencée n° 2012-12-01324 et rejetée par l'OFPRA : synthèse récapitulative des faits, analyse des documents fournis, établissement des faits, qualification, etc. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a informé la commission avoir communiqué par courrier en date du 6 mars 2014, dont une copie était jointe à la réponse, les observations complémentaires du compte rendu de l'entretien accordé au demandeur. La commission, qui n'a pas pu consulter les documents communiqués, ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis, dans la mesure où ces documents correspondent à ceux qui ont été demandés. Si tel n'était pas le cas, elle précise, à titre subsidiaire, que les documents sollicités sont communicables au demandeur en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article.