Avis 20140784 Séance du 27/03/2014

Copie de l'ensemble des documents relatif à l'exercice des fonctions de Madame X. au sein du CCAS et notamment en qualité de directrice de la maison de retraite Haizpean (contrat de travail, fiches de poste, bulletins de salaire).
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire d'Hendaye à sa demande de copie de l'ensemble des documents relatif à l'exercice des fonctions de Madame X. au sein du CCAS et notamment en qualité de directrice de la maison de retraite Haizpean (contrat de travail, fiches de poste, bulletins de salaire). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Hendaye a informé la commission de ce qu'il estimait irrecevable la demande de Monsieur X. dès lors que les documents sollicités étaient destinés à étayer un recours indemnitaire et que la justice administrative avait d'ores et déjà statué sur le litige. La commission considère toutefois que cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de la demande d'accès aux documents administratifs, qui s'apprécie au regard des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle que les dispositions du II de l'article 6 de cette loi font obstacle à la communication à une personne autre que l'intéressé d'éléments susceptibles de porter atteinte au respect de sa vie privée et que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des contrats de travail des agents publics et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle précise à cet égard que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail de l'agent ou sur ses bulletins de salaires résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens de ces dispositions, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication de ces documents ne peut, dans ce cas, intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024). La commission émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication des documents sollicités.