Conseil 20140763 Séance du 13/05/2014

Caractère communicable de plusieurs manuels d'utilisation et de notices explicatives de cinémomètres pour le contrôle routier.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 mai 2014 votre demande de conseil relative au caractère communicable de plusieurs manuels d'utilisation et de notices explicatives de cinémomètres pour le contrôle routier. La commission relève que votre demande porte sur les documents suivants : s’agissant des cinémomètres routiers, - la notice explicative « donnant la description détaillée de l'instrument et de ses principes de fonctionnement » et accompagnant, en application de l’article 5 de l’arrêté du secrétaire d’Etat à l’industrie du 31 décembre 2012 relatif au contrôle des instruments de mesure, la demande d'examen de type déposée par le fabricant de l'instrument de mesure ; - le projet de manuel d’utilisation « précisant notamment le mode d'installation et d'entretien de l'instrument et, le cas échéant, du dispositif complémentaire d'enregistrement ou de prise de vue associé », qui accompagne également la demande d’examen de type, en application de l’article 8 de l’arrêté du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ; s’agissant des systèmes de contrôle automatisé de franchissement d’une signalisation lumineuse fixe ou clignotante (« radars feu rouge »), - la notice explicative « donnant la description détaillée de l'instrument et de ses principes de fonctionnement » qui fait partie du dossier technique accompagnant la demande d’homologation du matériel, en application de l’annexe 3 de l’arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du 18 janvier 2012 et relatif à l'homologation des systèmes de contrôle automatisé de franchissement d'une signalisation lumineuse fixe ou clignotante ; - Le projet de manuel d’utilisation « donnant la description détaillée de l'instrument et de ses principes de fonctionnement » prévu également par cette même disposition. Après avoir pris connaissance de l’exemple de dossier de demande d’examen de type d’un cinémomètre que vous lui avez transmis, la commission relève que la partie II (« éléments descriptifs de l’instrument » qui correspond à la notice explicative prévue par la réglementation) et la partie III (« marquage et scellement »), ainsi que la plupart des annexes, décrivent la conception, le fonctionnement et la sécurité de l’appareil. Elle estime que la divulgation de ces documents serait de nature à porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et, eu égard à l’objet de ces appareils, à la sécurité publique. Elle considère donc, en application de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, que ces parties du dossier de demande ne sont pas communicables. En revanche, la partie I (« Présentation générale de la demande »), la partie V (« documents destinés à être annexés au certificat d’examen de type », c’est-à-dire la notice descriptive, qui décrit succinctement l’appareil et son fonctionnement, et le carnet métrologique) et la première annexe (« traçabilité avec le cahier des charges ») sont communicables, sous réserve qu’ils aient perdu leur caractère préparatoire, à savoir que le certificat d’examen de type a été établi. La commission relève, après avoir pris connaissance des deux manuels d’utilisateur que vous lui avez également transmis, que ces documents, qui constituent la partie V du dossier de demande d'examen de type (« manuel d’utilisation de l’instrument »), contiennent des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle et qu’ils exposent le fonctionnement et les modalités d’installation et de réglage des appareils avec une telle précision que leur communication, s’agissant d’installations relevant des infractions au code de la route, serait susceptible de compromettre la sécurité publique. La communication de ces documents serait également susceptible, dans certaines situations, de porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions pour réprimer les infractions constatées ou d'opérations préliminaires à de telles procédures. La commission estime, par suite, que ces manuels ne sont pas communicables. La commission considère que les notices explicatives et les manuels d’utilisation des « radars feu rouge », dont l’objet est identique à ceux concernant les cinémomètres, relèvent des mêmes principes. Ces documents ne sont donc pas non plus communicables.