Avis 20140753 Séance du 27/03/2014

Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet le renouvellement de deux lignes de self du service de restauration et d'hébergement du lycée : 1) le rapport d'analyse détaillé concernant la société Tecnal indiquant les motifs du rejet de sa candidature ; 2) le nom de l'attributaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre.
Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2014, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée polyvalent Jean-Baptiste Vuillaume à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet le renouvellement de deux lignes de self du service de restauration et d'hébergement du lycée : 1) le rapport d'analyse détaillé concernant la société Tecnal indiquant les motifs du rejet de sa candidature ; 2) le nom de l'attributaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission estime, en application de ces principes, que le rapport d'analyse détaillé concernant la société Tecnal est intégralement communicable au demandeur, sous réserve que ce document soit différent du procès-verbal d'analyse des offres que le proviseur du lycée polyvalent Jean-Baptiste Vuillaume a indiqué à la commission avoir transmis à l'intéressée, ce qui rendrait la demande irrecevable sur le point 1). Elle précise, s'agissant du point 2) de la demande, qui porte sur des renseignements, que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle estime toutefois que les documents susceptibles de comporter les informations sollicitées sont communicables au demandeur, sous les réserves précédemment énoncées.