Avis 20140736 Séance du 27/03/2014
Communication des mains courantes suivantes, détenues par la police municipale :
1) n° 341/2013 du 16 février 2013 ;
2) n° 547/2013 du 10 mars 2013 ;
3) n° 691/2013 du 31 mars 2013 ;
4) n° 914/2013 du 21 avril 2013.
Madame X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Louvres à sa demande de communication des mains courantes suivantes, détenues par la police municipale :
1) n° 341/2013 du 16 février 2013 ;
2) n° 547/2013 du 10 mars 2013 ;
3) n° 691/2013 du 31 mars 2013 ;
4) n° 914/2013 du 21 avril 2013.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle tout d'abord que la main courante d'un service de police n'est pas, à la différence d'un procès-verbal, transmise automatiquement à l'autorité judiciaire et conserve le caractère d'un document administratif soumis à l'application de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps qu'il n'a pas été procédé à cette transmission (cf. avis n° 20072298).
Doivent toutefois être occultées en application du II de l'article 6 de cette loi, s'il y a lieu, les informations se rapportant à d'autres personnes que le demandeur et qui sont couvertes par le secret de la vie privée (âge, adresse, rémunération...), qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui font apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication des mains courantes sollicitées qui n'auraient pas été transmises à l'autorité judiciaire.