Avis 20140733 Séance du 10/04/2014

Communication des documents (procès-verbaux d’ouverture des candidatures et des offres, rapports d’analyse des candidatures et des offres, acte d’engagement et cahier des clauses administratives), transmis par la Banque de France au demandeur, relatifs au marché public portant sur des solutions de gestion des activités de marché – MAPS (Market Activities Processing System), sans occultation des mentions suivantes : 1) les prix proposés par la société Calypso, attributaire au titre des scénarios 1, 2, 3 et les taux journaliers moyens (TJM) (sous-critères 1, 2, 3 et 4 mis en œuvre au titre de la notation financière de la solution), ainsi que les bordereaux de prix unitaires figurant à l'annexe 1 « offre de prix » de l'acte d'engagement ; 2) les prix proposés par le troisième candidat évincé au titre des scénarios 1, 2, 3 et les taux journaliers moyens (TJM) (sous-critères 1, 2, 3 et 4 mis en œuvre au titre de la notation financière de la solution) ; 3) le classement final et le classement sur chacun des deux critères de sélection (valeur financière et valeur technique) obtenus par la société du demandeur ; 4) le détail des notes attribuées à la société Calypso, attributaire au titre des sous-critères 1, 2, 3 et 4 de la valeur financière des offres (note scénario 1, note scénario 2, note scénario 3, note TJM), des sous-critères de la valeur technique des offres (note périmètre fonctionnel, note périmètre technique, note périmètre services) ; 5) le classement de la société Calypso, attributaire au titre des deux critères de sélection des offres (valeur technique et valeur financière) ; 6) les appréciations portées par les services de la Banque de France sur l'analyse technique de l'offre de la société Calypso (points forts et points faibles) ; 7) la liste des candidats admis à présenter une offre et les sociétés ayant déposé une offre (procès verbal d'ouverture des plis).
Monsieur XXX XXX, XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2014, à la suite du refus opposé par le gouverneur de la Banque de France à sa demande de communication des documents (procès-verbaux d’ouverture des candidatures et des offres, rapports d’analyse des candidatures et des offres, acte d’engagement et cahier des clauses administratives), transmis par la Banque de France au demandeur, relatifs au marché public portant sur des solutions de gestion des activités de marché – MAPS (Market Activities Processing System), sans occultation des mentions suivantes : 1) les prix proposés par la société Calypso, attributaire au titre des scénarios 1, 2, 3 et les taux journaliers moyens (TJM) (sous-critères 1, 2, 3 et 4 mis en œuvre au titre de la notation financière de la solution), ainsi que les bordereaux de prix unitaires figurant à l'annexe 1 « offre de prix » de l'acte d'engagement ; 2) les prix proposés par le troisième candidat évincé au titre des scénarios 1, 2, 3 et les taux journaliers moyens (TJM) (sous-critères 1, 2, 3 et 4 mis en œuvre au titre de la notation financière de la solution) ; 3) le classement final et le classement sur chacun des deux critères de sélection (valeur financière et valeur technique) obtenus par la société du demandeur ; 4) le détail des notes attribuées à la société Calypso, attributaire au titre des sous-critères 1, 2, 3 et 4 de la valeur financière des offres (note scénario 1, note scénario 2, note scénario 3, note TJM), des sous-critères de la valeur technique des offres (note périmètre fonctionnel, note périmètre technique, note périmètre services) ; 5) le classement de la société Calypso, attributaire au titre des deux critères de sélection des offres (valeur technique et valeur financière) ; 6) les appréciations portées par les services de la Banque de France sur l'analyse technique de l'offre de la société Calypso (points forts et points faibles) ; 7) la liste des candidats admis à présenter une offre et les sociétés ayant déposé une offre (procès verbal d'ouverture des plis). Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. En l'espèce, la commission constate que le marché en cause a été conclu pour une durée de 72 mois et peut être prolongé quatre fois, par période successive d'un an. Elle observe en outre qu'il ne ressort pas des informations transmises qu'une autre administration publique envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente. La commission considère par conséquent, en l'état des informations dont elle dispose, que le détail du prix de l'attributaire, visé au point 1) de la demande, est communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle estime en outre que les autres éléments visés à ce point, qui relèvent du jugement de l'offre du lauréat suivant les critères fixés par le règlement de la consultation, sont communicables. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Elle estime en revanche que seul le prix global de l'ensemble des tranches ferme et conditionnelles proposé par les autres candidats évincés est communicable à toute personne qui en fait la demande. En outre, les appréciations portées sur les offres de ces candidats ne sont pas communicables. La commission émet dès lors un avis défavorable sur le point 2). La commission émet un avis favorable sur le point 3) dès lors qu'il porte sur des éléments se rapportant à l'appréciation et au classement de l'offre du demandeur. Les éléments visés aux points 4) à 6), qui concernent le classement, les notes et les appréciations de l'offre de l'attributaire sont communicables. La commission émet un avis favorable sur ces points. Enfin, la commission émet un avis favorable sur le point 7) dans la mesure où la liste des candidats ayant déposé une offre et les procès-verbaux d'ouverture des plis sont communicables.