Avis 20140703 Séance du 27/03/2014

Copie des documents suivants se rapportant aux consultations des 24 août 2009, 1er octobre 2009, 26 janvier 2010, 2 septembre 2010, 31 mai 2012, 31 juillet 2012, 28 septembre 2012 : 1) le document matérialisant le remboursement des visites chez son médecin, le docteur X. ; 2) les documents matérialisant le remboursement des médicaments prescrits et achetés en pharmacie.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise à sa demande de communication d'une copie des documents suivants se rapportant aux consultations des 24 août 2009, 1er octobre 2009, 26 janvier 2010, 2 septembre 2010, 31 mai 2012, 31 juillet 2012, 28 septembre 2012 : 1) le document matérialisant le remboursement des visites chez son médecin, le docteur X. ; 2) les documents matérialisant le remboursement des médicaments prescrits et achetés en pharmacie. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a informé la commission de ce que les décomptes relatifs au remboursement pour les frais de consultation et de pharmacie pour les 24 août 2009, 1er octobre 2009, 26 janvier 2010 et 2 septembre 2010 ont été transmis au demandeur par courrier du 11 mars 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. En ce qui concerne les décomptes relatifs au remboursement pour les frais de consultation et de pharmacie des 31 mai 2012, 31 juillet 2012 et 28 septembre 2012, la commission estime que ces documents sont communicables à Monsieur X., en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. A cet égard, la commission prend note de la réponse du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise l'informant qu'il n'est pas en possession des documents sollicités raison de l'affiliation du demandeur au régime social des indépendants depuis le 15 novembre 2010. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la caisse nationale du régime social des indépendants, et d'en aviser Monsieur X..