Avis 20140691 Séance du 27/03/2014

Communication d'une copie des documents suivants sur lesquels l'inspection du travail s'est appuyée pour rejeter la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société X. Paris à l'encontre de Monsieur X. : 1) les pièces se rapportant à « l'enquête contradictoire en date du 15 septembre 2009 » ; 2) les pièces échangées entre l'administration et Monsieur X. ; 3) toutes les autres pièces au vu desquelles l'administration a pris sa décision (témoignages, attestations recueillies au cours de l'enquête, etc.).
Maître X. et Maître X., conseils de la société X. Paris, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (unité territoriale des Yvelines) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants sur lesquels l'inspection du travail s'est appuyée pour rejeter la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société X. Paris à l'encontre de Monsieur X. : 1) les pièces se rapportant à « l'enquête contradictoire en date du 15 septembre 2009 » ; 2) les pièces échangées entre l'administration et Monsieur X. ; 3) toutes les autres pièces au vu desquelles l'administration a pris sa décision (témoignages, attestations recueillies au cours de l'enquête, etc.). En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission que les témoignages et attestations visées au point 3) de la demande ne pouvaient être communiqués en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission, qui rappelle qu'en vertu de ces dispositions, ne sont communicables qu'aux personnes intéressées les document faisant apparaître le comportement de celles-ci émet un avis défavorable à la communication de ces pièces. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, estime que ces documents administratifs, produits ou détenus par l'inspecteur du travail dans le cadre de la mission qui lui est confiée par le livre IV de la deuxième partie du code du travail en matière d'autorisations de licenciement des salariés protégés, sont communicables au demandeur, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation ou disjonction, le cas échéant des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement de cette personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des pièces demandées, à l'exception, toutefois, des témoignages et attestations visées au point 3) dont l'administration lui a indiqué que la divulgation serait susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par le II de l'article 6 de la loi précitée.