Avis 20140684 Séance du 13/03/2014
Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives nationales d’outre-mer sous les cotes suivantes :
1) FR ANOM 20 T / 3 : parquet général près la cour d’appel de Constantine ;
2) FR ANOM 205 T / 11 : parquet général près le tribunal de première puis de grande instance de Philippeville.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2014, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives nationales d’outre-mer sous les cotes suivantes :
1) FR ANOM 20 T / 3 : parquet général près la cour d’appel de Constantine ;
2) FR ANOM 205 T / 11 : parquet général près le tribunal de première puis de grande instance de Philippeville.
La commission note que le premier de ces dossiers d'archives, émanant du parquet général près la cour d'appel de Constantine, est constitué de listes de personnes détenues en novembre-décembre 1956, tandis que le second dossier, émanant du parquet près le tribunal de première instance puis de grande instance de Philippeville est relatif aux manifestations et troubles des 20 et 21 août 1955, et inclut des comptes rendus d'arrestation. Ces documents judiciaires ne seront communicables qu'à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de leur date, conformément à l'article L213-2 du code du patrimoine.
La commission note par ailleurs que ces documents, par leur teneur, paraissent étrangers à l'objectif du demandeur, qui cherche à établir que son grand-père, qui habitait dans le ressort de ces juridictions, aurait déposé, à l'époque, une demande de naturalisation.
Dans ces conditions, la commission estime que la communication anticipée de ces archives serait de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.