Avis 20140683 Séance du 13/03/2014
Communication des documents et éléments suivants relatifs à l'existence d'une « déclaration valant saisie en date du 15 mars 2013 » dont fait état le certificat de situation administrative détaillé établi par l'administration conformément à l'article R. 322-4 du code de la route à la suite de l'acquisition par son client, le 22 décembre 2012, d'un véhicule de marque X. immatriculé X. :
1) les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2) la mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier (le montant de la créance).
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de communication des documents et éléments suivants relatifs à l'existence d'une « déclaration valant saisie en date du 15 mars 2013 » dont fait état le certificat de situation administrative détaillé établi par l'administration conformément à l'article R. 322-4 du code de la route à la suite de l'acquisition par son client, le 22 décembre 2012, d'un véhicule de marque X. immatriculé X. :
1) les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2) la mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier (le montant de la créance).
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'aux termes des articles L. 330-1 et L. 330-2 du code de la route, sur l'application desquels elle est compétente pour émettre un avis, les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci sont communiquées sur leur demande à la personne physique ou morale titulaire de ces pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire.
Toutefois, en l'espèce, en produisant la carte grise qui lui a été remise par le vendeur au moment de la vente et établie au nom du précédent vendeur, Monsieur X. n'établit pas qu'il est le titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, et ce, malgré la circonstance que cette carte grise comporte la mention que le véhicule a été vendu à deux reprises. Il n'établit pas non plus cette qualité en produisant la déclaration de cession du véhicule remplie par le vendeur en sa faveur.
La commission émet par conséquent un avis défavorable.