Avis 20140668 Séance du 13/03/2014

Communication, sur le fondement de l'article L 1110-4 du code de la santé publique et afin de comprendre les causes de la mort, de l'intégralité du dossier médical de son frère, Monsieur X. décédé le 4 août 2013, pour la période de son hospitalisation du 13 mars au 15 juillet 2013.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Camille Claudel de La Couronne à sa demande de communication, sur le fondement de l'article L 1110-4 du code de la santé publique et afin de comprendre les causes de la mort, de l'intégralité du dossier médical de son frère, Monsieur X. décédé le 4 août 2013, pour la période de son hospitalisation du 13 mars au 15 juillet 2013. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L. 1110-4 – à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. En l'espèce, la commission constate que Madame X., dont la qualité d'ayant-droit n'est pas contestée, démontre poursuivre un objectif conforme aux dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique puisqu'elle souhaite connaître les causes de la mort de son frère. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Camille Claudel de La Couronne a informé la commission que suite à une première demande de Madame X., il avait communiqué à cette dernière l'ensemble des documents, soit 81 copies, permettant de connaître les causes de la mort de son frère, et que suite à sa nouvelle demande de communication, l'équipe médicale a estimé, d'une part, que les prescriptions et examens de laboratoire pouvant aider à comprendre les causes du décès avaient été transmis lors de la précédente communication, d'autre part, que le bulletin d'entrée et le cahier de transmission des consignes n'étaient pas en lien avec l'objectif invoqué. La commission estime qu'eu égard à la pathologie dont a souffert Monsieur X., à savoir une agranulocytose médicamenteuse fébrile, les analyses, le dossier infirmier et l'ensemble des pièces relatives aux traitements médicamenteux reçus qui pourraient être contenus dans le dossier médical du défunt sont, en l'espèce, de nature à permettre à la demanderesse de connaître les causes de la mort de son frère, à la différence du bulletin d'entrée et du cahier de transmission des consignes. Sous réserve que les documents déjà communiqués à Madame X. aient bien inclus ces éléments, la commission émet un avis défavorable à la communication de documents supplémentaires.