Avis 20140665 Séance du 13/03/2014

Communication d'une copie du rapport transmis par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes à la direction de l'administration pénitentiaire au vu duquel une décision prononçant sa mutation dans l'intérêt du service a été rendue après avis consultatif de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation réunie le 18 novembre 2013.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2014, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication d'une copie du rapport transmis par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes à la direction de l'administration pénitentiaire au vu duquel une décision prononçant sa mutation dans l'intérêt du service a été rendue après avis consultatif de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation réunie le 18 novembre 2013. En l’absence de réponse de l’administration à la demande qui lui a été adressée, la commission considère que le rapport en cause, s’il existe, est communicable au demandeur en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que celui-ci, nommément désignée ou facilement identifiable, ainsi que des mentions révélant le comportement d’un tiers dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet, dans ces conditions, un avis favorable à la communication du rapport sollicité.