Avis 20140650 Séance du 13/03/2014
Copie des documents suivants :
1) « la décision par laquelle le bureau a décidé de saisir le bâtonnier de Paris de la désignation d'un avocat de ce barreau dans l’affaire 2010/005938, à défaut, le courrier par lequel le bureau a demandé au bâtonnier de Paris de désigner un avocat en lieu et place de Maître X.; la décision prise à l'issue de sa demande de remplacement de Maître X., à défaut d'existence d'une telle décision, le courrier par lequel le bureau a demandé au bâtonnier de Paris de désigner un avocat en lieu et place de Maître X.; à défaut d'existence d'une telle décision, les documents sur lesquels figurent l'identité, la fonction, la profession et l'adresse administrative des membres du bureau qui ont rendus la décision de saisie du bâtonnier de Paris pour désignation d'un avocat de ce Barreau, à défaut, ceux visant les membres qui ont adressé le courrier demandant au bâtonnier de Paris de désigner un avocat en lieu et place de Maître X., ainsi que les documents visant les membres qui ont rendu la décision prise à l'issue de ma demande de remplacement de Maître X., à défaut, ceux visant les membres qui ont adressé le courrier demandant au bâtonnier de Paris de désigner un avocat en lieu et place de Maître X. ;
2) les documents sur lesquels figurent l'identité, la fonction, la profession et l'adresse administrative des membres du bureau qui ont instruit ses demandes 2010/005938, 2011/005679, ceux relatifs aux membres de la commission qui ont rendu les décision 2010/005938 du 19 janvier 2011 et 2011/005679 du 13 décembre 2011, ceux relatifs aux membres de la commission, qui ont statué sur sa demande de remplacement de Maître X., et ceux relatifs aux membres du bureau et de la commission qui ont décidé de renvoyer les décisions 2010/005938 et 2011/005679 au bâtonnier de Paris pour désignation d'un avocat de ce barreau » .
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2014, à la suite du refus opposé par le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Melun à sa demande de copie des documents suivants :
1) « la décision par laquelle le bureau a décidé de saisir le bâtonnier de Paris de la désignation d'un avocat de ce barreau dans l’affaire 2010/005938, à défaut, le courrier par lequel le bureau a demandé au bâtonnier de Paris de désigner un avocat en lieu et place de Maître X.; la décision prise à l'issue de sa demande de remplacement de Maître X., à défaut d'existence d'une telle décision, le courrier par lequel le bureau a demandé au bâtonnier de Paris de désigner un avocat en lieu et place de Maître X.; à défaut d'existence d'une telle décision, les documents sur lesquels figurent l'identité, la fonction, la profession et l'adresse administrative des membres du bureau qui ont rendus la décision de saisie du bâtonnier de Paris pour désignation d'un avocat de ce Barreau, à défaut, ceux visant les membres qui ont adressé le courrier demandant au bâtonnier de Paris de désigner un avocat en lieu et place de Maître X., ainsi que les documents visant les membres qui ont rendu la décision prise à l'issue de ma demande de remplacement de Maître X., à défaut, ceux visant les membres qui ont adressé le courrier demandant au bâtonnier de Paris de désigner un avocat en lieu et place de Maître X. ;
2) les documents sur lesquels figurent l'identité, la fonction, la profession et l'adresse administrative des membres du bureau qui ont instruit ses demandes 2010/005938, 2011/005679, ceux relatifs aux membres de la commission qui ont rendu les décision 2010/005938 du 19 janvier 2011 et 2011/005679 du 13 décembre 2011, ceux relatifs aux membres de la commission, qui ont statué sur sa demande de remplacement de Maître X., et ceux relatifs aux membres du bureau et de la commission qui ont décidé de renvoyer les décisions 2010/005938 et 2011/005679 au bâtonnier de Paris pour désignation d'un avocat de ce barreau » .
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Melun a informé la commission de ce qu’il a décidé de ne plus donner suite aux demandes de Monsieur X., en raison de leur caractère abusif.
La commission estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
En l'espèce, la commission considère que les sollicitations de Monsieur X., excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.