Avis 20140640 Séance du 13/03/2014

Communication d'une copie de l'entier dossier de son client détenu par le bureau du contentieux des étrangers de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture.
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 12 février 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication d'une copie de l'entier dossier de son client détenu par le bureau du contentieux des étrangers de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressé ou à toute personne expressément mandatée par lui, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.