Avis 20140620 Séance du 27/03/2014

Communication de l'arrêté municipal n° 2013-40 portant licenciement de Madame X. à compter du 23 avril 2013, sans occultation des mentions relatives à la gestion du service restauration municipale dont elle était la responsable.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Vaucresson à sa demande de communication de l'arrêté municipal n° 2013-40 portant licenciement de Madame X. à compter du 23 avril 2013, sans occultation des mentions relatives à la gestion du service restauration municipale dont elle était la responsable. La commission considère que le document sollicité constitue, en principe, un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. La commission rappelle toutefois que le Conseil d'État a jugé, dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions précitées de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Par suite, de tels arrêtés ne peuvent être communiqués qu’après occultation de la mention du nom des intéressés et le cas échéant des autres mentions permettant d’identifier la personne concernée. En l'espèce, la commission constate que le maire de Vaucresson a transmis à Madame X. une copie de l'arrêté sollicité, occulté des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur l'agent concerné par la mesure de licenciement. La commission, qui a pu prendre connaissance de l'intégralité de l'arrêté qui lui a été communiqué par le maire de Vaucresson en réponse à la demande qui lui a été adressée, estime que ces occultations ont été effectuées à bon droit. Elle émet donc un avis défavorable à la communication à Madame X. d'une copie de l'arrêté sollicité sans occultation.