Avis 20140619 Séance du 13/03/2014
Communication des éléments suivants :
1) la convention établie entre l'EFS Ile-de-France et l'association « Les Emplaqués », déclarée à la préfecture de police de Paris sous le n° W751200252, relative à la collecte et au traitement des promesses de don au bénéfice de l'EFS, ainsi que ses avenants ;
2) la procédure et le mode opératoire de la collecte et du traitement des promesses de don, tels qu'établis dans le système qualité de l'EFS Ile-de-France ;
3) la procédure et le mode opératoire de la diffusion des diplômes et insignes, tels qu'établis dans le système qualité de l'EFS Ile-de-France ;
4) tout document reçu, produit ou détenu par l'EFS Ile-de-France mentionnant l'association « Don du sang Paris » prise en tant que personne morale, susceptible d'avoir été utilisé comme élément préparatoire à une décision lui faisant grief.
Monsieur X., pour le compte de l'association « Don du sang Paris », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2014, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement français du sang à sa demande de communication des éléments suivants :
1) la convention établie entre l'EFS Ile-de-France et l'association « Les Emplaqués », déclarée à la préfecture de police de Paris sous le n° W751200252, relative à la collecte et au traitement des promesses de don au bénéfice de l'EFS, ainsi que ses avenants ;
2) la procédure et le mode opératoire de la collecte et du traitement des promesses de don, tels qu'établis dans le système qualité de l'EFS Ile-de-France ;
3) la procédure et le mode opératoire de la diffusion des diplômes et insignes, tels qu'établis dans le système qualité de l'EFS Ile-de-France ;
4) tout document reçu, produit ou détenu par l'EFS Ile-de-France mentionnant l'association « Don du sang Paris » prise en tant que personne morale, susceptible d'avoir été utilisé comme élément préparatoire à une décision lui faisant grief.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission relève que l'Établissement Français du Sang, établissement public national créé le 1er janvier 2000 et placé sous la tutelle du ministère de la Santé, est au nombre des personnes de droit public énumérées à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et qui sont soumises aux dispositions de cette loi.
La commission rappelle toutefois que cette loi garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
La commission estime en revanche que les documents susceptibles de répondre à la demande, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables, s'agissant des documents visés aux points 1) à 3), à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et s'agissant des documents visés au point 4), à l'association concernée et à son représentant, en application de l'article 6 de la même loi, sous réserve, sur ce dernier point, qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire, et sous réserve également de l'occultation préalable des mentions couvertes par l'un des secrets visés à l'article 6 précité, en particulier le secret médical et le secret de la vie privée.
Elle émet donc, sous l'ensemble de ces réserves, un avis favorable à la demande.