Avis 20140593 Séance du 13/03/2014

Communication de l’intégralité de son dossier administratif, notamment des courriers mettant en cause ses compétences professionnelles d'assistante maternelle et ayant entraîné la suspension de son agrément.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Sarthe à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier administratif, notamment des courriers mettant en cause ses compétences professionnelles d'assistante maternelle et ayant entraîné la suspension de son agrément. La commission rappelle que les documents constituant un dossier d’agrément en qualité d’assistante maternelle sont en principe communicables à la personne concernée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception, notamment, en vertu des mêmes dispositions, des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical, ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. En application de ces principes, la commission considère que les lettres signalant à l’administration des comportements répréhensibles de Madame X., dont elle n'a toutefois pas pu prendre connaissance, ne sont pas communicables au demandeur, mais seulement à leur auteur. Elle émet, par suite, un avis défavorable sur ce point. Elle émet en revanche un avis favorable à la communication des autres documents du dossier d’agrément de Madame X. qui ne lui auraient pas encore été transmis, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical, ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.