Avis 20140589 Séance du 13/03/2014

Communication d'une copie des documents suivants relatifs au fonctionnement de l'ACCA de Rahon : 1) la liste détaillée des membres (membres de droit, admis et non chasseurs) ; 2) le registre des délibérations du conseil d'administration depuis la saison 2007/2008 ; 3) le registre numéroté des comptes depuis la saison 2007/2008 à l'exception de la saison 2012/2013.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 février 2014, à la suite du refus opposé par le président de l'Association communale de chasse agréée (ACCA) de Rahon à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au fonctionnement de l'ACCA de Rahon : 1) la liste détaillée des membres (membres de droit, admis et non chasseurs) ; 2) le registre des délibérations du conseil d'administration depuis la saison 2007/2008 ; 3) le registre numéroté des comptes depuis la saison 2007/2008 à l'exception de la saison 2012/2013. La commission rappelle, à titre liminaire, que les associations communales de chasse agréées sont, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (CE 5 mars 2003, ACCA de Saint-Hilaire-La-Palud, n° 223948), chargées d'une mission de service public dont le contenu est énoncé à l'article L422-2 du code de l'environnement. Elle relève par ailleurs qu'en application de l'article L422-22 du même code, la qualité de membre d'une association communale de chasse agréée confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association. La commission considère que les documents sollicités revêtent un caractère administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 et sont soumis au droit d'accès institué par cette loi, dès lors qu'ils ont été élaborés par l'ACCA de Rahon dans le cadre des missions de service public confiées à cette association. Elle estime ensuite que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des adresses personnelles des membres de l'association, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de cette loi protégeant le secret de la vie privée. La commission précise, en revanche, que les noms et prénoms de ces membres n'ont pas à faire l'objet d'une occultation préalablement à la communication, dès lors qu'ils ne sont pas couverts par ce secret. La commission relève d'ailleurs que les dispositions de l'article R. 422-4 du code de l'environnement prévoient que toute association de chasse agréée doit tenir à disposition de ses membres et de toute personne intéressée, à son siège social, copie de la liste de ses membres. La commission émet dès lors un avis favorable, sous la réserve ci-dessus rappelée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'ACCA de Rahon a informé la commission que Monsieur X. pouvait venir consulter les documents sollicités dans les locaux de la direction départementale des territoires. La commission en prend note mais relève que la demande ne porte pas sur une consultation sur place, mais sur l'envoi d'une copie des documents au demandeur. Elle invite donc l'ACCA de Rahon à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, si l'ACCA le souhaite, des frais de reproduction et d'envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.