Avis 20140559 Séance du 13/03/2014
Copie des douze derniers bulletins de salaire de Madame X., adjointe du directeur des ressources humaines à la direction des personnels enseignants.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 février 2014, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Strasbourg à sa demande de copie des douze derniers bulletins de salaire de Madame X., adjointe du directeur des ressources humaines à la direction des personnels enseignants.
Dans sa réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Strasbourg a informé la commission de ce qu'il n'avait pas communiqué les documents demandés au motifs que leur communication porterait atteinte aux secrets protégés par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.
Doivent par ailleurs être occultés des éléments tels que l'adresse personnelle de l'agent et son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou numéro de sécurité sociale.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.