Avis 20140552 Séance du 27/03/2014

Communication de l’intégralité des documents en la possession de la CPAM liés aux contrôles médicaux effectués par les médecins contrôleurs depuis l’origine de son accident de travail, annexes comprises.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à sa demande de communication de l’intégralité des documents en la possession de la CPAM liés aux contrôles médicaux effectués par les médecins contrôleurs depuis l’origine de son accident de travail, annexes comprises. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie de Rhône a informé la commission de ce qu'il a communiqué au demandeur par courriers du 13 mars 2014, les conclusions du contrôleur assermenté de la CPAM ainsi que l'ensemble des éléments médicaux en sa possession. Si le demandeur a indiqué, par courriel en date du 16 mars 2014, que les documents transmis ne correspondaient pas à la définition de dossier médical au sens des dispositions du code de la santé publique, la commission ne dispose pas d'éléments permettant de considérer que la CPAM aurait refusé la communication de certaines pièces détenues par ses services. La commission ne peut, par suite, que déclarer sans objet la demande d'avis.