Avis 20140543 Séance du 13/03/2014
Envoi par courriel d'une copie du dossier complémentaire produit par la société X. durant l'enquête publique organisée du 2 septembre au 2 octobre 2013 concernant l'exploitation d'une centrale d'enrobé à chaud à Replonges.
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2014, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Rhône-Alpes à sa demande d'envoi par courriel d'une copie du dossier complémentaire produit par la société X. durant l'enquête publique organisée du 2 septembre au 2 octobre 2013 concernant l'exploitation d'une centrale d'enrobé à chaud à Replonges.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Rhône-Alpes a informé la commission de son refus de communiquer le document en question, au motif que celui-ci n'a pas été formellement annexé au registre d'enquête publique par le commissaire enquêteur.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l'espèce, bien que la commission n'en ait pas eu connaissance, le document sollicité doit comporter des informations relatives à l'environnement. Il est par conséquent communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, alors même qu’il préparerait une décision administrative future. Cependant, après avoir apprécié l'intérêt de leur communication, l'administration est fondée à refuser celle des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, conformément au I de l'article L124-4 du code de l'environnement. Le secret en matière commerciale et industrielle ne saurait toutefois, en vertu du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, fonder le refus de communiquer des informations relatives à des émissions dans l'environnement.
La commission émet donc un avis favorable à sa communication.