Avis 20140531 Séance du 13/03/2014
Communication d'une copie des documents suivants relatifs à ses clients détenus par le service régional d'immigration et d'intégration de la préfecture :
1) leur entier dossier ;
2) les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français (OQTF) prises à leur encontre ;
3) le justificatif de la notification des décisions précitées.
Maître X., conseil de Monsieur X. et Madame X., ressortissants arméniens, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à ses clients détenus par le service régional d'immigration et d'intégration de la préfecture :
1) leur entier dossier ;
2) les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français (OQTF) prises à leur encontre ;
3) le justificatif de la notification des décisions précitées.
En l'absence de réponse du préfet de la Côte-d'Or, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables aux intéressés, chacun pour ce qui le concerne, ou à leur conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtiraient un caractère préparatoire, et après occultation ou disjonction, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions ou pièces dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet, sous ces réserves qui portent uniquement sur les dossiers visés au point 1) de la demande, un avis favorable.