Avis 20140530 Séance du 13/03/2014

Copie et envoi à son domicile de l'intégralité de son dossier médical relatif à son hospitalisation et suivi au Pôle 7 du CESAME angevin du 12 octobre au 12 novembre 2012, notamment des pièces suivantes : 1) certificats légaux ayant motivé l'arrêté de SDRE, et ceux de renouvellement ; 2) arrêtés de SDRE ; 3) pièces de police liées à l'hospitalisation sous contrainte, procès-verbaux d'arrestation et autres procès-verbaux de police ou de gendarmerie.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2014, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire à sa demande de copie et d'envoi à son domicile de l'intégralité de son dossier médical relatif à son hospitalisation et suivi au Pôle 7 du CESAME angevin du 12 octobre au 12 novembre 2012, notamment des pièces suivantes : 1) certificats légaux ayant motivé l'arrêté de SDRE, et ceux de renouvellement ; 2) arrêtés de soins à la demande du représentant de l'Etat (SDRE) ; 3) pièces de police liées à l'hospitalisation sous contrainte, procès-verbaux d'arrestation et autres procès-verbaux de police ou de gendarmerie. En ce qui concerne les pièces médicales qui se trouvent parmi les documents dont la communication est sollicitée, la commission rappelle que l'article L.1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé " qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ". En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise également qu'à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation ou admission en soins psychiatriques sur demande d'un tiers ou d'office sur décision du représentant de l'Etat peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. En l'espèce, la directrice générale de l'ARS a informé la commission que le demandeur a été reçu par un médecin le 17 février 2014 et que les 146 pièces de son dossier médical lui ont alors été adressées. La commission constate que la demande d'avis est ainsi devenue sans objet en ce qui les concerne. S'agissant des documents administratifs sollicités autres que les pièces médicales, la commission estime qu'ils sont communicables à Monsieur X., en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d'occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers et dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. La directrice générale de l'ARS a indiqué qu'elle ne détenait pas ces pièces, que le demandeur devait pouvoir trouver auprès de la direction départementale de la sécurité publique. La commission rappelle qu'il revient, dans ces conditions, à la directrice générale de l'ARS de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à ce service, conformément au quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, et d'en informer le demandeur.