Avis 20140528 Séance du 13/03/2014

Copie, par envoi postal et par courrier électronique des documents suivants concernant les délégations de service public passées avec la Lyonnaise des Eaux portant sur la gestion de l'eau pour l'agglomération dijonnaise : 1) les rapports du délégataire pour les années 2009 à 2012 ; 2) le dernier contrat et ses avenants.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 février 2014, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de l’agglomération dijonnaise le Grand Dijon à sa demande de copie, par envoi postal et par courrier électronique des documents suivants concernant les délégations de service public passées avec la Lyonnaise des Eaux portant sur la gestion de l'eau pour l'agglomération dijonnaise : 1) les rapports du délégataire pour les années 2009 à 2012 ; 2) le dernier contrat et ses avenants. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de la même loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système de qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. La commission estime par ailleurs que les rapports d'activité demandés, établis par le délégataire pour les années 2009 et 2012, ainsi que le dernier contrat de délégation et ses avenants, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Elle prend note de l’intention du président de la communauté d’agglomération dijonnaise Le Grand Dijon d’inviter M. X. à venir consulter ces documents, mais rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.