Avis 20140522 Séance du 13/03/2014
Communication des documents tels que rapports, notes ou courriers, établissant les dysfonctionnements à l'origine de la procédure de mutation dans l'intérêt du service dont il a fait l'objet.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2014, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des documents tels que rapports, notes ou courriers, établissant les dysfonctionnements à l'origine de la procédure de mutation dans l'intérêt du service dont il a fait l'objet.
La commission rappelle que, tant qu'une procédure disciplinaire engagée à l'égard d'un agent public est en cours, les demandes de communication de documents qui ne sont pas détachables de cette procédure, notamment le dossier personnel de l'agent, ne sont pas régies par la loi du 17 juillet 1978. Il en va de même lorsque l'administration envisage de prendre une mesure défavorable en considération de la personne de l'agent, pour des motifs non disciplinaires, dès lors que tout agent peut obtenir copie de son dossier sur le fondement de textes particuliers ou, à défaut, de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. Tel est notamment le cas pour une procédure de mutation dans l'intérêt du service ( CE n° 234270, 30 décembre 2003, Ministre de l'éducation nationale c/ Mme X.).
Toutefois, en l'espèce, dès lors que, selon le demandeur, la procédure de mutation dans l'intérêt du service dont il a fait l'objet est achevée, la commission est compétente pour se prononcer sur la demande d'avis.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la justice a indiqué à la commission que le procès-verbal de la commission administrative paritaire réunie le 18 novembre 2013 n'était pas à ce jour achevé, ce qui rendait la demande de communication irrecevable en l'état La ministre a précisé qu'elle transmettrait au demandeur, dès la signature de ce procès-verbal, les éléments de ce document qui le concernent.
La commission relève toutefois que la demande de communication ne porte pas sur ce procès-verbal, mais sur un ou plusieurs documents tels que des notes, des rapports ou des courriers, émanant de l'administration et faisant état des dysfonctionnements ayant motivé la procédure de mutation dont l'intéressé a fait l'objet.
La commission estime que, si ces documents existent, il sont communicables au demandeur, sous réserve, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi de 1978, de l'occultation des éventuelles mentions dont la communication porteraient atteinte à la protection de la vie privée de tiers, comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, autre que le demandeur, ou feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. De même devraient être occultées, conformément au d) du 2° du I de ce même article, les mentions qui pourraient porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.