Avis 20140508 Séance du 13/03/2014

Communication, par courrier électronique, d'une copie des documents justifiant et faisant apparaître le nombre d'heures de travail par an et par semaine (heures de présence, heures supplémentaires, heures de formation, etc.) qu'il a effectuées au sein du SDIS de la Charente en 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2014, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Charente à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie des documents justifiant et faisant apparaître le nombre d'heures de travail par an et par semaine (heures de présence, heures supplémentaires, heures de formation, etc.) qu'il a effectuées au sein du SDIS de la Charente en 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Charente a informé la commission, d'une part, que les seuls documents justifiant le temps de travail du demandeur sont des plannings collectifs de garde quotidiens, dont il ne dispose pas sur support informatique, faisant apparaître le nom de tous les agents et leurs horaires de travail, et dont la communication imposerait donc l'occultation manuelle, sur plus de 1 800 documents, de l'ensemble des informations qui ne seraient pas communicables au demandeur. La commission estime que les informations à occulter sont toutes celles qui sont relatives aux horaires et occupations, pour chaque planning de garde, de tous les agents autres que le demandeur, dont la communication porterait atteinte au respect de leur vie privée, protégé, notamment, par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère que la lourdeur des opérations matérielles qu'exigerait une communication des documents sollicités dans des conditions conformes au II et au III de cet article excèderait les charges que le législateur a entendu faire peser sur l'administration. Elle émet donc un avis défavorable.