Avis 20140483 Séance du 13/03/2014

Copie du dossier de demande d'autorisation déposé par la société Sonico pour l'exploitation, à Replonges, d'une installation classée pour la protection de l'environnement, comprenant l'ensemble des documents dont la production est prévue par les dispositions des articles R. 512-2 à R. 512-10 du code de l'environnement, notamment l'étude d'impact et l'étude de dangers.
Madame X., pour le compte de l'association « Bien vivre à Replonges » a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2014, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Rhône-Alpes à sa demande de copie du dossier de demande d'autorisation déposé par la société Sonico pour l'exploitation, à Replonges, d'une installation classée pour la protection de l'environnement, comprenant l'ensemble des documents dont la production est prévue par les dispositions des articles R512-2 à R512-10 du code de l'environnement, notamment l'étude d'impact et l'étude de dangers. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que le document sollicité, qui comporte des informations relatives à l'environnement, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et du code. Après avoir apprécié l'intérêt de leur communication, il appartient le cas échéant à l'administration d'occulter ou de disjoindre préalablement les mentions ou pièces dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, conformément au I de l'article L124-4 du code de l'environnement. Ce secret ne saurait toutefois s'opposer à la communication des informations relatives à des émissions dans l'environnement. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.