Avis 20140477 Séance du 27/03/2014

Copie du permis de construire n° 06837612J0154.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Wittenheim à sa demande de copie du permis de construire n° 06837612J0154. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Wittenheim a informé la commission de ce qu'il avait invité Monsieur X., à venir retirer en mairie les documents sollicités, qui lui seraient remis après règlement des frais de reproduction. La commission estime, toutefois, que la demande ne peut être regardée comme satisfaite, dès lors, d'une part, que les frais de reproduction mis à la charge du demandeur excédaient, en l'espèce, les montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4 et, d'autre part, que la communication proposée était parcellaire. La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 exposé ci-après. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions de la loi du 17 juillet 1978 s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. La commission émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable à la demande. Elle rappelle, à titre subsidiaire, qu’en vertu de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur (...)», les frais autres que le coût de l'envoi postal ne pouvant excéder, ainsi qu'il a été précédemment rappelé, la somme de 0,18 euro la page en format A4. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.