Avis 20140464 Séance du 13/03/2014

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la liste détaillée des créances irrécouvrables par la commune, relatives au budget ordures ménagères, pour un montant de 2 684,93 €, objet de la délibération du conseil municipal n° 2013-VI-7 du 4 décembre 2013.
Monsieur X., conseiller municipal, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Phalsbourg à sa demande de communication de la liste détaillée des créances irrécouvrables par la commune, relatives au budget des ordures ménagères, pour un montant de 2 684,93 €, objet de la délibération du conseil municipal n° 2013-VI-7 du 4 décembre 2013. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. A cet égard, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Si la commission en déduit que les secrets protégés par l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne peuvent, en principe, être opposés à une demande de communication fondée sur l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, elle rappelle toutefois, ainsi que le Conseil d’État l’a jugé, dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de cet article, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des mesures portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. Ces dispositions ne peuvent pas davantage être interprétées comme prescrivant la communication d’informations sur les secours accordés par une commune à des personnes physiques identifiables (conseil n° 20121509 du 19 avril 2012) ou d’informations couvertes par le secret médical (avis n° 20122788 du 26 juillet 2012) ou encore par le secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011). La commission estime également que le législateur n’a pas, par ces dispositions, entendu permettre la communication des listes détaillées des créances irrécouvrables dès lors que le débiteur de la créance irrécouvrable en serait identifiable. Elle émet donc un avis défavorable, sauf si le demandeur accepte la communication d'une liste détaillée après occultation de l'identité et de l'adresse de chaque débiteur ou de tout autre élément permettant de l'identifier.