Avis 20140458 Séance du 13/03/2014
Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales de l'Ain sous les cotes suivantes :
3U : Tribunal de grande instance de Trévoux :
- 3 U 6478 : Minutes civiles et commerciales (1956-26 février 1959) ;
- 3U 6582 : dossiers de procédure civile (janvier-mai 1957)
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales de l'Ain sous les cotes suivantes :
- 3U : Tribunal de grande instance de Trévoux :
- 3 U 6478 : Minutes civiles et commerciales (1956-26 février 1959) ;
- 3U 6582 : dossiers de procédure civile (janvier-mai 1957)
La commission note que le demandeur souhaite ainsi accéder au dossier de procédure et au jugement de divorce de ses beaux-parents, datant de 1957, en vue de compléter la biographie de sa belle-mère. Elle relève que si le beau-père, la belle-mère et l'épouse du demandeur sont décédés en 2003, 2008 et 2013 respectivement, selon les indications fournies par le demandeur, le dossier et le jugement, selon les informations recueillies auprès de l'administration des archives, mettent également en cause au moins un tiers, pour lequel aucune date de décès n'est connue.
Les documents sollicités ne seront donc communicables à toute personne qui le demande que soixante-quinze ans après la date du divorce, au plus tôt, soit en 2032, sur le fondement des 4° et 5° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. Compte tenu de l'atteinte susceptible d'être portée à l'intimité de la vie privée d'un tiers, et malgré l'intérêt des documents pour le projet du demandeur, la commission estime qu'une consultation anticipée porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.
Elle précise, enfin, que s'il lui appartient pour l'application du a) du deuxième paragraphe de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978 de qualifier ou non les jugements d'informations publiques au regard de l'ensemble des dispositions législatives régissant leur communication (conseil n° 20103040 du 27 juillet 2010), aucune disposition ne lui donne compétence pour émettre un avis sur un refus de communication d'un jugement, fondé sur les dispositions particulières relatives aux jugements, visées au c) du 4° de l'article L213-2 du code du patrimoine.
La commission émet donc un avis défavorable.