Avis 20140442 Séance du 27/02/2014
Copie des documents suivants relatifs à une autorisation d'urbanisme concernant la parcelle cadastrée n° C 136 située au lieu-dit « Audour » :
1) la décision (permis de construire ou décision de non-opposition à déclaration préalable) par laquelle l'EARL X. et X. avait été autorisée à construire une stabulation située entre le hangar agricole autorisé par le permis de construire n° PC 17897K0014 du 26 septembre 1997 et une stabulation autorisée par le permis de construire n° PC 07117808S0019 du 6 novembre 2008 annulé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 19 mars 2013 ;
2) le dossier au vu duquel cette décision avait été prise.
Maître X., conseil de Madame X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Dompierre-les-Ormes à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à une autorisation d'urbanisme concernant la parcelle cadastrée n° C 136 située au lieu-dit « Audour » :
1) la décision (permis de construire ou décision de non-opposition à déclaration préalable) par laquelle l'EARL X. et X. avait été autorisée à construire une stabulation située entre le hangar agricole autorisé par le permis de construire n° PC 17897K0014 du 26 septembre 1997 et une stabulation autorisée par le permis de construire n° PC 07117808S0019 du 6 novembre 2008 annulé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 19 mars 2013 ;
2) le dossier au vu duquel cette décision avait été prise.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Dompierre-les-Ormes a indiqué à la commission qu'il n'avait pas entendu opposer de refus au demandeur mais que les documents sollicités n'étaient pas identifiés avec une précision suffisante, dès lors notamment que Maître X., qui sollicite manifestement les autorisations octroyées au GAEC Gatille, vise dans sa demande l'EARL X. et X. qui n'a été créée que le 1er septembre 2009, soit postérieurement à la date des décisions visées par la demande.
La commission constate toutefois, au vu de la réponse du maire, que cette circonstance est insuffisante à considérer la demande comme imprécise, dès lors notamment que sont clairement identifiés les bâtiments dont l'édification a été autorisée.
Elle rappelle, par ailleurs que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des seules mentions relevant de l'article 6 de la même loi. Toutefois, lorsque l'autorisation a été délivrée par une décision expresse du maire prise au non de la commune, les pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier qui lui est soumis en vertu des dispositions du code de l'urbanisme sont, en outre et de ce seul fait, communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et sont donc librement communicables, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, protégées par les dispositions des II et III de l'article 6 de cette loi.
La commission émet donc, à condition qu'ils existent, et, le cas échéant, sous la réserve précitée, un avis favorable à la communication des documents sollicités.