Avis 20140429 Séance du 27/02/2014

Communication d'une copie de la convention de coordination signée entre la municipalité et la police nationale concernant la mise en place et l'exploitation d'un dispositif de vidéoprotection.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Coulommiers à sa demande de communication d'une copie de la convention de coordination signée entre la municipalité et la police nationale concernant la mise en place et l'exploitation d'un dispositif de vidéoprotection. En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le maire de Coulommiers a indiqué à la commission que le document demandé était un avenant à la convention de coordination déjà signée entre les forces de police municipale et les forces de police nationale, concernant plus spécifiquement la mise en place d'un système de vidéoprotection et que cet avenant n'avait pas encore été signé, les travaux d'installation du système n'étant pas terminés. La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés ». Sont considérés comme inachevés les documents à l'état de brouillon ou d'ébauche ou encore les documents plus complets mais n'ayant pas passé par toutes les étapes nécessaires à leur élaboration. Ainsi, un document qui doit recevoir la validation d'une autorité (par exemple, une signature) est regardé comme inachevé aussi longtemps qu'il n'y aura pas été procédé (voir avis CADA n° 20081792 du 6 mai 2008). Il ressort ainsi des informations portées à la connaissance de la commission que le document sollicité revêt à ce stade un caractère inachevé. La commission émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du 2ème alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Seul le document achevé produit sur la base de cette pièce sera communicable, le cas échéant, dans les conditions et sous les réserves prévues notamment par l’article 6 de cette loi en matière de sécurité publique.