Avis 20140421 Séance du 27/02/2014
Communication de l’intégralité de son dossier administratif, notamment des courriers sans occultation, de la famille X. dont elle gardait l’enfant, mettant en cause ses compétences professionnelles d'assistante maternelle.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Jura à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier administratif, notamment des courriers sans occultation, de la famille X. dont elle gardait l’enfant, mettant en cause ses compétences professionnelles d'assistante maternelle.
La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : «Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : …-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice».
Elle estime, en l'espèce, que la divulgation des documents demandés révélerait le comportement de leur auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle en déduit que ces documents, qui émanent d'une personne physique, et non d’une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, ne sont communicables qu’à leur auteur, à moins que des occultations ne permettent d'en interdire l'identification.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général du Jura a fait savoir à la commission que les courriers sollicités ont déjà été adressés à Madame X. par courrier en date du 16 octobre 2013 après occultation des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne tierce. La commission ne peut, par suite, qu'émettre un avis défavorable à leur communication intégrale.