Avis 20140418 Séance du 27/02/2014

Copie des documents suivants, relatifs aux arrêtés du 20 décembre 2013 autorisant la réalisation de la plateforme aéroportuaire de Notre-Dame des Landes au titre de la loi sur l'eau et par dérogation à la loi sur les espèces protégées : 1) les réponses apportées par le maître d'ouvrage au rapport des collèges d'experts scientifiques du 9 avril 2013 ; 2) le rapport du 4 novembre 2013 rédigé par le service de la police de l'eau de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ; 3) l'avis émis le 13 novembre 2013 par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ; 4) la réponse formulée par le maître d'ouvrage le 29 novembre 2013 ; 5) le rapport établi concernant la consultation publique organisée du 7 octobre au 7 novembre 2013.
Monsieur X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le préfet de la Loire-Atlantique à sa demande de copie des documents suivants, relatifs aux arrêtés du 20 décembre 2013 autorisant la réalisation de la plateforme aéroportuaire de Notre-Dame des Landes au titre de la loi sur l'eau et par dérogation à la loi sur les espèces protégées : 1) les réponses apportées par le maître d'ouvrage au rapport des collèges d'experts scientifiques du 9 avril 2013 ; 2) le rapport du 4 novembre 2013 rédigé par le service de la police de l'eau de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ; 3) l'avis émis le 13 novembre 2013 par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ; 4) la réponse formulée par le maître d'ouvrage le 29 novembre 2013 ; 5) le rapport établi concernant la consultation publique organisée du 7 octobre au 7 novembre 2013. La commission estime que les documents administratifs sollicités sont soumis au droit d'accès prévu à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle également que les informations relatives à l'environnement qu'ils comportent sont communicables sous les réserves et dans les conditions prévues aux articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle rappelle, néanmoins, que l'intérêt de la sécurité publique et de la sécurité des personnes peut s'opposer à leur communication, en vertu du d) 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, auquel renvoie le I de l'article L124-4 du code de l'environnement. Cette limite au droit d’accès aux informations environnementales doit toutefois être interprétée de manière restrictive, conformément à ce que prévoit l’article 4 de la directive n° 2003/4/CE du 28 janvier 2003, en mettant cette exigence en balance avec l’intérêt public que représente la divulgation d’informations environnementales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Loire-Atlantique a informé la commission de son intention de procéder à la communication des documents sollicités après occultation préalable des mentions concernant les entreprises prestataires et leurs coordonnées, en raison des risques pour la sécurité publique et la sécurité des personnes que pourrait entraîner, dans le contexte particulier du projet de réalisation de la plateforme aéroportuaire, la divulgation de telles informations. La commission relève, à cet égard, que les mentions dont l’occultation est envisagée ne présentent pas, par elle-même, un caractère environnemental. Elle estime, par suite, que le bien-fondé de leur occultation doit être apprécié au regard des seuls risques d’atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes qu’emporterait leur divulgation. Elle considère, en l’espèce, que les risques invoqués par le préfet, dans un contexte qui peut laisser craindre que ces informations, si elles étaient divulguées auprès du public, puissent être utilisées de manière malveillante, sont suffisamment circonstanciés, au regard du d) du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, pour justifier l'occultation préalable des mentions relatives aux entreprises intervenant dans la réalisation du projet. La commission estime toutefois qu'il n'y pas lieu d'occulter les mentions relatives aux entreprises dont le nom et les coordonnées ont nécessairement été divulguées au public, soit qu'elles aient été attributaires d'un marché public, soit, s'agissant plus précisément des entreprises intervenant sur les chantiers de réalisation de la plateforme, qu'elles aient été sujettes à l'obligation d'affichage prévue à l'article R8221-1 du code du travail. Elle précise, à cet égard, que, quand bien-même les obligations de diffusion ou de publicité n'auraient pas été respectées, cette circonstance ne ferait pas obstacle à la communication des informations les concernant. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents visés dans la demande aux points 1), 2), 4) et au point 5), si toutefois ce dernier document existe. Elle relève enfin que le document visé au point 3) revêt en l'état un caractère inachevé. Elle ne peut donc qu'émettre un avis défavorable à sa communication mais précise qu'il deviendra communicable, sous les réserves précitées, dès son approbation par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.