Avis 20140409 Séance du 27/02/2014

Copie des documents suivants : 1) l'ensemble des actes de la procédure d'imposition de la SARL X. ayant abouti à une imposition supplémentaire de 85 464 € mise à la charge de son client ; 2) le titre exécutoire, à savoir un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 26 juin 2013 ; 3) la notification de ce titre exécutoire à son client.
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) l'ensemble des actes de la procédure d'imposition de la SARL X. ayant abouti à une imposition supplémentaire de 85 464 € mise à la charge de son client ; 2) le titre exécutoire, à savoir un arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 26 juin 2013 ; 3) la notification de ce titre exécutoire à son client. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I et du III du même article. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés au point 1) de la demande, qui concernent un contribuable dont le demandeur est débiteur solidaire, et prend note de l’intention manifestée par le directeur général des finances publiques de procéder prochainement à cette communication. Concernant le document visé au point 2) de la demande, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la communication de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 26 juin 2013. Elle prend note, toutefois de l’intention de l’administration de communiquer ce document à l’intéressé. La commission déclare, enfin, sans objet la demande formulée au point 3), le directeur général des finances publiques ayant indiqué que le titre exécutoire en cause n’avait pas été notifié au demandeur.